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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle)


Les missions de la section professionnelle paritaire " Transport et travail aériens " sont les suivantes :

Apporter son concours aux CPNE dans la mise en oeuvre et le suivi des politiques définies par la branche ;

Recueillir et diffuser les informations sur le droit de la formation professionnelle et les moyens qui lui sont attachés, selon les besoins de la profession et les intérêts des salariés ;

Assurer la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;

Coordonner, adapter, développer tous les moyens de formation selon les besoins exprimés par la branche ;

Déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de branche et aux obligations légales en vigueur ;

Exercer auprès des entreprises qui en font la demande, conseils, études, recherches pédagogiques pour l'élaboration des plans de formation ;

Percevoir et gérer les fonds prévus dans les accords de branche ;

Financer toutes les actions compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle de la branche et la législation en vigueur.

En application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 1994, les parties signataires confieront à un groupe technique paritaire, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les conditions de la gestion seront définies ultérieurement par voie d'accord, la responsabilité d'assurer les relations entre la section professionnelle paritaire et les instances de l'OPCIB et de l'organisme collecteur de fonds de la formation professionnelle pour ce qui concerne la mise en oeuvre et le contrôle des décisions politiques définies par la branche professionnelle.