Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle)
Le champ d'application de l'accord est défini par l'ensemble des entreprises relevant du transport et du travail aériens référencées sous les codes NAF 62-1Z et 62-2Z ainsi que par l'établissement public Aéroports de Paris référencé sous le code NAF 63-2E dont l'activité principale est la conception, l'aménagement et l'exploitation des aéroports de la région parisienne.
On entend par :
Entreprises de transport aérien, les entreprises qui exercent une activité de transport aérien public telle que définie par l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile consistant à acheminer, par aéronef d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location dans les conditions définies par l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile.
Entreprises de travail aérien, les entreprises définies par le 1er alinéa du 3° de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile.