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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; toutefois, si tout ou partie des dispositions ci-dessus venait à être modifié par le législateur, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.

Il pourra à tout moment, en tout ou en partie, être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord.

Toute dénonciation d'un ou plusieurs articles du présent accord par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. En cas de dénonciation par l'un des signataires, les parties conviennent de se rencontrer dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.

Les parties signataires du présent accord conviennent d'examiner à l'issue de chaque période de 2 ans le bilan de son application.