Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985)

Les parties signataires considèrent que les niveaux de qualifications, compte tenu de l'évolution des connaissances, ne peuvent être maintenus ou développés que par une politique soutenue de formation.

Les niveaux de formation atteints, soit par le savoir-faire résultant de l'expérience du métier, soit par la délivrance d'un certificat ou diplôme résultant des actions de formation professionnelle, ouvrent droit à la qualification reconnue par les classifications de la convention collective.

Afin de conférer aux formations acquises un caractère transférable, il sera demandé aux organismes dispensateurs de formation de délivrer une attestation de stage.

Dans le cas où les actions de formation s'inscriraient dans un processus continu menant à l'acquisition d'un diplôme, il sera recherché la création d'unités capitalisables de valeur.

L'évolution de carrière doit permettre aux ouvriers, aux employés, aux techniciens, aux agents d'encadrement, aux ingénieurs et aux cadres de gravir, en fonction de l'expérience et de la formation suivie, soit à leur propre initiative, soit dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, les échelons de la hiérarchie des classifications.

Il est convenu de l'examen prioritaire de l'intégration de titulaires de certaines formations aux postes créés ou vacants, cette reconnaissance n'étant pas exclusive des aptitudes requises pour l'emploi telles qu'elles sont établies et diffusées dans le cadre de l'appel à des candidatures.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de nouvelles technologies ayant des incidences importantes sur l'activité, des discussions doivent s'engager au niveau de la branche afin de prendre en compte les modifications prévisibles du contenu des formations et des qualifications, ainsi que de la définition éventuelle des classifications professionnelles.