Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification)
3.1. Rémunération
L'application de la présente annexe ne peut pas être la cause d'une baisse du montant de la rémunération totale annuelle du salaire.
Il est, par ailleurs, systématiquement vérifié, quelles que soient les modalités internes spécifiques à chaque entreprise, que le salaire de base de chaque salarié, quel que soit son mode de calcul au sein de l'entreprise, est au moins égal au salaire minimum conventionnel tel que défini aux articles 2 des conventions, annexes I, II, III.
Les entreprises déterminent librement par la négociation les modalités de rémunération dès lors qu'elles respectent les salaires minima fixés par la présente classification.
En particulier, rien n'interdit que le salaire minimum pratiqué à un niveau ou coefficient donné soit supérieur au salaire du début du coefficient supérieur. 3.2. Evolution de carrière
Le système de classification ci-annexé correspond à une photographie de l'ensemble des emplois repères.
Il existe des emplois repères avec plusieurs niveaux, ce qui permet une évolution de carrière dans un emploi repère donné.
Ceci n'implique aucune évolution automatique d'un emploi repère à un autre, ou au sein d'un emploi repère d'un niveau à un autre, cette évolution étant du ressort de la politique d'entreprise.