1. Champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial. Cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française.
2. Cas d'application
2.1 Mutation d'un marché d'assistance en escale
Est défini comme un marché, une prestation d'assistance en escale assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation.
Lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise, elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail.
2.2 Mutation d'un contrat commercial
Est défini comme un contrat commercial, un contrat d'assistance passé pour le compte d'une compagnie aérienne conformément à la liste des services d'assistance en escale telle qu'elle figure en annexe du décret du 5 janvier 1998, transposant la directive du Conseil de communauté du 15 octobre 1996, et portant modification du code de l'aviation civile, et dont la prestation n'est pas assurée par des personnels uniquement affectés à sa réalisation.
3. Effectifs concernés
Selon les règles définies, la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée, s'ils sont affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois. La désignation des salariés concernés par le transfert s'établit en application des critères définis à l'article 18 de la présente convention (ex-art. 14).
4. Conditions du transfert
Le salarié qui accepte son transfert prend les conditions de travail de l'entreprise entrante (durée du travail, évolution de carrière, etc.) et les règles de gestion de la nouvelle entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel.
La rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur ou, à défaut, parmi celles de la convention collective applicable à ce dernier. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute au cours de 12 derniers mois hors éléments exceptionnels et éléments variables sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement. Cela pouvant éventuellement conduire à modifier le montant de la rémunération mensuelle, le nouvel employeur veille à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.
Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui prend les conditions énumérées à l'alinéa précédent (reprise de la rémunération globale telle que définie ci-dessus hors éléments variables - reprise de l'ancienneté, équivalence de qualification). Cet avenant précise également les modalités des avantages individuels ou collectifs qui seront en vigueur dans la nouvelle entreprise. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante ne sont pas transférés.
5. Dispositions vis-à-vis des régimes de retraite, de prévoyance et des accords collectifs
Le salarié bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise cédante dès le premier jour de la reprise du marché.
6. Information des comités d'entreprise ou d'établissement
La procédure d'information des comités d'entreprise ou d'établissement doit être suivie au sein de chacune des entreprises.
Il sera procédé au sein de l'entreprise sortante au moins à 2 comités d'entreprise ou d'établissement, dont un au moins 1 mois avant la date du transfert. Les avis consultatifs des comités d'entreprise ou d'établissement seront recueillis.
7. Désignation d'un expert en cas de désaccord
En cas de désaccord sur le nombre d'effectifs concerné par le transfert, un expert pourra être désigné. Il aura pour mission d'écouter l'ensemble des parties concernées.
L'expert consultera obligatoirement les comités d'entreprise ou d'établissement des entreprises concernées et recueillera leur avis.
Le recours à l'expert devant permettre aux parties de se rapprocher, l'expert devra remettre un rapport, dans un délai de 15 jours maximum, précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui devront être transférés. Un exemplaire du rapport de l'expert sera adressé à la commission nationale paritaire de l'emploi.
Cet expert est désigné conjointement par les entreprises concernées sur une liste établie par les chambres professionnelles ; à défaut d'accord conjoint sur la désignation de l'expert, il revient à la direction du travail transport de nommer un expert parmi la liste des experts désignés par les chambres professionnelles.
Les frais de l'expert sont pris en charge par les deux entreprises concernées.
8. Dépôt. - Extension
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.
Fait à Paris, le 11 juin 2002.