Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué aux ouvriers et employés licenciés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;
- pour la tranche de dix à quinze ans : trois cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;
- pour la tranche de quinze à vingt ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans ;
- pour la tranche au-delà de vingt ans : un mois par année de présence au-delà de vingt ans.
Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.
L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé (1).
Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.
L'indemnité de licenciement peut en cas de licenciement collectif ou lorque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement (2). NOTA : (1) Etendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail. (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail.