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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.

Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.