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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


L'entreprise s'efforcera de reclasser les ouvriers et employés licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

Les ouvriers et employés ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

L'ouvrier ou l'employé ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.