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Article 20 (1) ABROGE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 20 (1) ABROGE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, l'employeur peut maintenir un ouvrier ou un employé en service, sur sa demande ou avec son accord, au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

L'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une indemnité de départ en retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé sur la base d'un septième de mois de salaire par année d'ancienneté, avec un maximum de quatre mois.

Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de départ en retraite est le salaire moyen des trois derniers mois correspondant à la durée normale hebdomadaire de travail dans l'entreprise, à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport (2).

Dans le cas où l'ouvrier ou l'employé ayant au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevrait l'indemnité prévue ci-dessus.
NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). (2) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6, 2e alinéa, de l'accord annexé).