Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux de dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après :
- de un à cinq ans : deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif :
- de cinq à dix ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;
- de dix ans à quinze ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;
- au-delà de quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif.
Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :
- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;
- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordées à un ouvrier ou à un employé au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :
- une absence pour les ouvriers et les employés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;
- deux absences pour les ouvriers et les employés ayant deux ans ou plus d'ancienneté.
Dans le cas où un ouvrier ou un employé ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
a) Accident du travail, maladie professionnelle :
- l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.
b) Accident, maladie :
- les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être, pendant une durée de six mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Toutefois, le contrat pourra être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus, si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé.
Il ne sera procédé à un tel congédiement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
Dans ce cas, l'employeur devra en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur devra verser au salarié dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. Il percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées au paragraphe b ci-dessus, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai de six mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réembauchage. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de six mois sera décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés. NOTA : Arrêté du 19 avril 2000 art. 1 : Au paragraphe b, les alinéas 2 à 5 sont étendus, sous réserve de l'application des articles suivants : - article L. 122-45 du code du travail relatif à la non-discrimination à l'égard de l'état de santé des salariés ; - articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs au dispositif légal en cas de licenciement ; - articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail établissant les procédures liées à la constatation de l'inaptitude du salarié.