Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux de dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :
- de un à cinq ans : deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif :
- de cinq à dix ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;
- de dix ans à quinze ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;
- au-delà de quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif.
Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :
- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;
- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordées à un ouvrier ou à un employé au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :
- une absence pour les ouvriers et les employés ayant moins de deux ans d'ancienneté ;
- deux absences pour les ouvriers et les employés ayant deux ans ou plus d'ancienneté.
Dans le cas où un ouvrier ou un employé ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat. NOTA : (1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).