a) Accident, maladie
Les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être, pendant une durée de 6 mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé.
Il n'est procédé à un tel licenciement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
Dans ce cas, l'employeur doit en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
L'employeur doit verser au salarié dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. Il perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.
Lorsque le contrat est rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 6 mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence à la réembauche. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de 6 mois est décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
b) Accident du travail, maladie professionnelle
L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.
c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.
Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 14 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe III susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.