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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


Les ouvriers ou employés effectuant au moins trois heures quarante-cinq de travail, pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures, bénéficieront d'une indemnité dite de " panier " dont le montant est égal à un point de salaire tel que prévu à l'article 4 de l'annexe Ouvriers et employés. (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).

Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.