Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.
A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.