Articles

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


Il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté.