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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100.

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 (1).

Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.
NOTA : Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail. NOTA : (1) Le deuxième alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).