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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.

Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 9 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe III susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.