Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Dans tous les cas où les jeunes ouvriers et employés de moins de dix-huit ans effectuent de façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes ils sont rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
Dans le cas contraire, les salaires des intéressés ne peuvent subir, à l'embauche, par rapport aux salaires des ouvriers et employés adultes, des abattements supérieurs à (1) :
- 20 p. 100 de seize à dix-sept ans ;
- 10 p. 100 de dix-sept à dix-huit ans.
Après six mois d'ancienneté dans l'entreprise, ces abattements sont supprimés.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage. NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 141.1 du code du travail.