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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


Il est institué dans le cadre de la présente convention un salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé correspondant à la durée légale de travail.

Il comprend tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaire, au travail de nuit, au travail des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractères aléatoire, bénévole ou temporaire.

Les abattements éventuels prévus par la présente convention collective pour les personnels de moins de dix-huit ans s'appliquent au salaire minimum garanti non hiérarchisé.