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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)


L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue par une embauche.

Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à 1 demi-journée ou 4 heures.

La durée de la période d'essai est de 1 mois.

Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

En cas de prolongation, un préavis réciproque de 1 semaine est observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.