Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982)
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage.
Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il est au moins égal à une demi-journée ou quatre heures.
La durée de la période d'essai est d'un mois.
Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit, prolongée d'une durée égale.
En cas de prolongation, un préavis réciproque d'une semaine sera observé, sauf faute grave et jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.