Articles

Article 16 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)

Article 16 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)


Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué à l'agent de maîtrise ou au technicien licencié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

- pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

- pour la tranche de dix à quinze ans : trois cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;

- pour la tranche de quinze à vingt ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans ;

- pour la tranche au-delà de vingt ans : un mois par année de présence au-delà de vingt ans.

Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.

L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement.
NOTA :(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.