Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :
- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
- un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de deux ans ;
- deux mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.
L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent de maîtrise ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise ou le technicien devra à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.
En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent de maîtrise ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant cinquante heures, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces cinquante heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisira, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence aura lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent de maîtrise ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.