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Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)


L'entreprise s'efforcera de reclasser les agents d'encadrement ou les techniciens licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

Les agents d'encadrement et techniciens ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

L'agent d'encadrement ou technicien ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.