Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
a) Accidents du travail, maladies professionnelles :
- l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.
b) Accidents, maladies :
- les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
- toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ;
- la notification de la rupture de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculée sur la base de ses appointements à plein tarif ;
- en cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 11 bis et 12 des clauses générales de la présente convention sont applicables ;
- l'employeur devra verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;
- lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera pendant un délai d'un an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.
c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.
d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les agents d'encadrement et techniciens continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :
- de un an à cinq ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;
- de cinq ans à dix ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;
- de dix ans à quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;
- au-delà de quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif.
Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :
- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;
- soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un agent d'encadrement ou technicien au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :
- une absence pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant moins de deux ans d'ancienneté ;
- deux absences pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant deux à cinq ans d'ancienneté ;
- trois absences pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant plus de cinq ans d'ancienneté.
Dans le cas où un agent d'encadrement ou technicien ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat. NOTA : (1) Des dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.