Article 17 (1) ABROGE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Article 17 (1) ABROGE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, l'employeur peut maintenir un agent d'encadrement ou un technicien en service sur sa demande ou avec son accord au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.
L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est égale à un sixième de mois par année d'ancienneté et est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.
Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de cinq mois d'appointements.
Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevra l'allocation prévue ci-dessus. NOTA :(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.