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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)


L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité est égale à 1/6 de mois par année d'ancienneté et est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.