Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables : I. - Pour les personnels féminins
a) Visites médicales prénatales.
Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.
b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.
Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.
c) Congé de maternité.
Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 13.
d) Allaitement.
Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
II. - Pour les personnels féminins ou masculins
a) Congé d'adoption.
Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.
Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.
b) Congé parental d'éducation.
Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
c) Congé pour enfant malade.
Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.
Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.
L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé suplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative. NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.