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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)


Les techniciens et agents de maîtrise qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à trente minutes seront considérés comme ayant travaillé sans interruption.