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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)

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Les agents d'encadrement et techniciens qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à 30 minutes sont considérés comme ayant travaillé sans interruption.