Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins quatre heures de travail pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures bénéficient d'une indemnité dite de panier dont le montant est fixé au taux du salaire horaire de base (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.