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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)


a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

Sc = (C x V) + F, où :

- SC = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

- C = coefficient exprimé en point ;

- V = valeur du point ;

- F = somme fixe exprimée en francs.

Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

- des primes de rendement ;

- des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.