Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963)
a) Les agents de maîtrise et techniciens relevant de la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe " repères hiérarchiques " du 23 septembre 1983 (1).
b) Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.
Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :
- des primes de rendement ;
- des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaires, au travail de nuit, au travail des jours fériés;
- des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;
- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. NOTA :Voir accords de salaires.