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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)


L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, l'employeur peut maintenir un cadre en service, à la demande ou avec l'accord de ce dernier, au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

Le cadre prenant sa retraite à un âge ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de un cinquième de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de traitement.

Cette allocation est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de cinquante ans devant cesser leur activité pour invalidité du groupe II ou III et ayant au moins dix ans d'ancienneté.