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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)


En cas de licenciement collectif, l'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de deux ans pour les cadres âgés de cinquante à cinquante-cinq ans, de quatre ans au-dessus de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'ils aient effectivement dix ans d'ancienneté.

L'entreprise s'efforcera de reclasser les cadres licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale pariraire de l'emploi.

Les cadres ayant un an d'ancienneté à la date de licenciement seront informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

Si dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

Le réemploi prendra effet après expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

Le cadre ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.