Articles

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)


a) Accidents du travail - Maladies professionnelles :

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

b) Accidents - Maladies :

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui sera fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne pourra avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues au paragraphe d ci-dessous, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits.

L'employeur devra verser au cadre dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai d'un an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les cadres continuent de recevoir leurs appointements mensuels, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après :

- de un an à cinq ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

- de cinq ans à dix ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

- de dix ans à quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif ;

- au-delà de quinze ans : six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif.

Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

- soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

- soit au titre des régimes de prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante et limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un cadre au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

- une absence pour les cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

- deux absences pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

- trois absences pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

- dans le cas où un cadre ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.