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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)


Les cadres bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 10 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

- un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

- deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

- trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

- quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales et de l'ancienneté.

L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférent au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

En ce qui concerne l'année d'embauche, le cadre pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.