Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)
a) Transport :
Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe " touriste " et en 1re classe dans la limite des places disponibles.
Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.
En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.
b) Indemnités de déplacement :
Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.
Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leur sont imposés.
Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.
Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux délégués du personnel.