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Article 7 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)

Article 7 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)


Il est attribué aux cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
NOTA : (1) Dénonciation en date du 25 juin 1987 par la Chambre syndicale du transport aérien.