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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962)


La durée de période d'essai est de trois mois pour les cadres des groupes I et II, de six mois pour les cadres du groupe III.

Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

Toutefois, après le quatre-vingt-troisième jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf faute grave ou faute majeure, est de sept jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à quinze jours.

Pour les cadres du groupe III, après le cent soixante-cinquième jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de quinze jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à trente jours.

Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.