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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié sur un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.