Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
La commission dont la composition est celle prévue à l'article 2 sera obligatoirement saisie des différends collectifs qui pourront naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et de ses annexes, lorsque ces différends n'auront pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission.
Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission pourra faire effectuer sur place des enquêtes nécessaires.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation seront établis par le président de la commission.
Dans le cas d'un différend né de l'application de la présente convention, les parties signataires s'efforceront d'éviter toute action de nature à aggraver celui-ci.