Article 40 ter ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 40 ter ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Les parties signataires sont convenues de confier à la commission nationale paritaire de l'emploi du transport aérien un rôle important dans la définition des politiques et des moyens de formation complémentaires, afin de permettre à chaque salarié de se perfectionner en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi dans la profession où il travaille.
La C.N.P.E. a vocation pour agréer les cours, stages ou sessions et non les organismes qui les gèrent. Elle devra agréer les cours, stages ou sessions de formation présentant un intérêt reconnu par la profession parce qu'ils correspondront le mieux aux évolutions de l'emploi à moyen et long terme. Ainsi, les salariés qui demanderont une autorisation d'absence pour suivre ces formations auront les meilleures chances de progresser dans la hiérarchie professionnelle en se dirigeant vers des fonctions ou des métiers devant se développer.
L'agrément de la C.N.P.E. porte sur des cours, stages ou sessions externes aux entreprises concernées ainsi que sur des cours, stages ou sessions organisés par ces mêmes entreprises. Toutefois, dans l'entreprise organisatrice, seules les demandes individuelles émanant de salariés autres que ceux de la catégorie pour laquelle ils sont organisés seront retenues au titre du congé-formation.
La C.N.P.E. gardera présent à l'esprit que certaines étapes de la formation professionnelle doivent s'appuyer sur des connaissances générales ou techniques indispensables.
La C.N.P.E. adressera aux entreprises la liste des formations qu'elle aura agréées.
Suivant le cas, les horaires de travail des salariés seront aménagés en fonction des horaires des stages. Toutefois, il pourra être dérogé à titre exceptionnel, en cas d'incident d'exploitation, à la programmation ainsi aménagée.
Enfin, la commission aura pouvoir de retirer l'agrément aux formations ne correspondant plus à la demande ou ne présentant plus les garanties de qualité indispensables.
Les salariés peuvent prendre connaissance des modalités d'application des principes ci-dessus auprès du service formation de leur entreprise ou de la C.N.P.E.