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Article 27 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 27 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


1. En application de l'accord sur l'emploi du 10 février 1969, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi du transport aérien.

2. Cette commission est composée d'un représentant titulaire de chaque organisation syndicale de salariés signataire et d'un nombre de représentants titulaires patronaux égal au total des représentants titulaires des organisations syndicales de salariés.

Des suppléants pourront être désignés en nombre égal au nombre des représentants titulaires. Les suppléants n'assisteront aux réunions qu'en cas d'absence des titulaires qu'ils suppléent.

Les suppléants recevront les mêmes documents que les membres titulaires.

3. La commission nationale de l'emploi se réunira au moins une fois par semestre.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu avec l'accord des parties.

4. Le syndicat national des transporteurs aériens assurera la charge du secrétariat de la commission.

5. Dans le cadre des dispositions prévues par l'accord précité et par l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et dans les secteurs couverts par la convention collective nationale du personnel au sol, cette commission aura pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- d'établir, au moins annuellement, un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs d'ordre économique, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement (de préférence au sein de la même branche d'activité) et de réadaptation, dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise ;

- de dresser et de tenir à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions présentant un intérêt reconnu pour la profession, en précisant les catégories de travailleurs concernés ;

- de prendre toutes initiatives utiles pour établir, à son niveau territorial et professionnel, les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. Elle recherchera leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offrira sa collaboration, notamment quand ils auront à résoudre des problèmes consécutifs à des licenciements collectifs survenus dans la même branche d'activité.

6. La commission ne peut ni interférer ni faire obstacle, dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, à l'exercice des attributions et responsabilités que la loi et la réglementation confèrent, dans le domaine de l'emploi, aux entreprises et aux comités d'entreprise.