Article 24 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 24 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints de maladie professionnelle qui touchent une rente sont conservés dans leur emploi quand leur incapacité ne les met en état d'infériorité pour occuper cet emploi. Dans le cas contraire, ils ont priorité dans la mesure des places disponibles pour être affectés à un emploi sédentaire ou de moindre fatigue susceptible de leur convenir. Il ne pourra résulter de leur incapacité aucune réduction du salaire correspondant au nouvel emploi qu'ils occupent.
Toutefois, les intéressés percevront, dès leur reprise du travail, le salaire afférent à leur dernier emploi pendant les périodes suivantes :
- un mois, jusqu'à un an d'ancienneté ;
- deux mois, jusqu'à deux ans d'ancienneté ;
- trois mois, au-dessus.
Les organisations patronales faciliteront le placement des mutilés du travail. NOTA :(1) Les dispositions de l'article 24 n'ouvriront droit aux indemnités de licenciement qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie.