Article 21 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 21 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
- mariage d'un enfant : un jour ;
- mariage de l'intéressé : quatre jours ;
- décès d'un enfant : quatre jours ;
- décès du conjoint : cinq jours ;
- décès du père ou de la mère : trois jours ;
- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : un jour.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les sept jours calendaires suivants.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.
Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés. NOTA :(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1988.