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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit au sens de l'article 1er du présent accord bénéficie d'un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans.