Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Toute proposition de licenciement pour faute constituant une infraction à la discipline, à l'exclusion des licenciements pour faute grave, justifiant une rupture immédiate du contrat de travail et qui sont prononcés par la direction est soumise pour avis à un conseil de discipline, lorsque l'intéressé en fait expressément la demande.
Le rôle du conseil de discipline est consultatif. Son avis, exprimé par bulletin individuel secret, est transmis par le président au directeur général à qui il appartient de statuer.
Le conseil de discipline est composé :
- d'un président désigné par le directeur général, qui a voix consultative ;
- de deux membres désignés par le directeur général ;
- de deux représentants du personnel appartenant à la catégorie du salarié qui comparaît et désignés à chaque occasion par l'ensemble des délégués du personnel au lieu où siège le conseil.
Au cas où des représentants ne peuvent être désignés par le moyen de cette procédure, les délégués du personnel les plus anciens de la catégorie à laquelle appartient le salarié en cause sont désignés d'office.
En cas de carence des délégués du personnel désignés et dûment convoqués, le conseil de discipline siège valablement.
Le salarié traduit devant le conseil de discipline reçoit copie de l'exposé complet des motifs de sa comparution. Il a le droit de prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Il peut également se faire assister d'une personne choisie par lui parmi le personnel de l'entreprise. L'avis du conseil est porté à sa connaissance.