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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Le travail, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, des salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de l'article 1er du présent accord, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale et doit, de ce fait, conserver un caractère exceptionnel.

Il peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés s'il consiste à pourvoir des emplois dans les activités pour lesquelles il est :

- soit nécessaire d'assurer une qualité de service dans le respect des contraintes imposées par le client, de la sécurité et de la santé du personnel et des tiers et du confort des usagers ;

- soit techniquement impossible d'interrompre chaque le jour le fonctionnement des équipements utilisés.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1 du présent accord.